SOUTIEN À VINCENT PAVAN
La chasse aux opposants universitaires a-t-elle commencé ?
Vincent Pavan, Mathématicien, enseignant-chercheur
Le débat interdit, (avec A. Bilheran) éd. Guy Trédaniel
Membre du Conseil Scientifique Indépendant (CSI)
Président de l'association ReinfoLiberté
INTERDIT D’ENSEIGNEMENT PENDANT UN AN AVEC REDUCTION DE MOITIE DE SON
SALAIRE POUR AVOIR REFUSÉ DE PORTER LE MASQUE DEVANT LES ÉTUDIANTS
Le 25 juillet 2022, la décision de la commission disciplinaire de l’Université d’Aix-Marseille tombe : un an
d’interdiction d’enseigner avec privation de la moitié du salaire.
Telle fut la sanction disciplinaire infligée à Vincent Pavan pour ne pas avoir porté de masque en cours
(pendant un seul cours, puisqu’il a immédiatement été interdit d’accéder aux salles de cours).
Bien que les motifs avancés par la commission disciplinaire soient, en apparence, particulièrement
graves : « manquement à ses obligations déontologiques, entrave au bon fonctionnement du service
et à l’ordre, et d’une atteinte portée à la considération et à la réputation du service public de
l’université et donc du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche », il est légitime de
se demander si le motif réel n’était pas ailleurs.
Ne s’agissait-il pas, sous prétexte de refus du port d’un masque dont il est aujourd’hui démontré qu’il
n’est d’aucune utilité pour limiter la propagation des virus, de faire taire un universitaire critique de la
politique sanitaire du gouvernement face au covid-19 ?
Ne s’agissait-il pas de faire un exemple, afin que tous les universitaires, se sentant eux aussi menacés,
en oublient la protection constitutionnelle dont ils bénéficient dans leur mission d’enseignement et de
recherche ?
Voulait-on oublier que l’Université, loin de brimer ses enseignants-chercheurs, doit au contraire leur
garantir les « conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création
intellectuelle » (article L. 123-9 du code de l’éducation) ?
Était-il encore admissible pour le gouvernement, dans un climat d’autoritarisme grandissant, que les
enseignants-chercheurs « jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression
dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves
que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositif » (article L. 952-2 du
Rappelons que le port du masque est loin de recueillir un consensus scientifique et qu’il a fait débat
dès le début de la crise. Doit-on rappeler que le gouvernement lui-même, puis l’Organisation mondiale
de la santé en décrétaient l’inutilité, avant de faire volte-face et de juger qu’il devait relever de
l’obligation ? Des scientifiques reconnus, tout comme des médias nationaux y décelaient alors une
décision purement politique. Depuis, les études scientifiques démontrant non seulement son inutilité,
mais surtout sa dangerosité pour la santé n’ont fait que s’accumuler…
Las…
Il fallait réprimer toute voix dissidente et, ce, avec brutalité et au mépris de l’un des principes les plus
ancrés du droit disciplinaire : la nécessaire proportionnalité entre la faute reprochée à la personne
poursuivie et la sanction qui lui est infligée.
Ce sont les graves questions que pose une sanction aussi lourde pour une « faute » aussi ridicule, en
particulier au regard :
- Du Principe du procès équitable imposé par l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de
l’Homme qui exige un procès équitable : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Cela vaut, bien sûr, en
matière disciplinaire.
- Du Principe de proportionnalité imposé par la Cour européenne des droits de l’Homme, voir
notamment : « un État ne saurait se contenter d’une attitude passive pour protéger les droits
fondamentaux » (Cour eur. DH, 9 oct. 1979) », « le principe de proportionnalité est particulièrement
important » (Cour eur. DH, 26 mai 1993) », « l’adéquation des moyens utilisés par rapport au but légitime
poursuivi étant le corollaire de la société démocratique » (Cour eur. DH, 7 déc. 1976) » ; Introduction
générale à la Convention européenne des Droits de l’Homme Droits garantis et mécanisme de
protection, Jean-François Renucci, Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (France),
Directeur du Centre d’études sur les droits de l’Homme (CEDORE-IDPD).
La décision de la commission disciplinaire de l’Université d’Aix-Marseille sera, bien sûr, contestée en
appel. Cependant, elle bénéficie de l’exécution provisoire. En d’autres termes, Vinent Pavan ne recevra
pas de son salaire et se verra interdit de faire cours jusqu’à ce que la formation d’appel (la
Commission nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche) se soit prononcée, ce qui peut
prendre plusieurs mois…
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